La loi du 19 juillet 2019, promulguée le 21 juillet suivant, a pour vocation de simplifier, clarifier et actualiser l’actuel droit des sociétés.

Les dispositions générales

  • Durée de vie de la société

Une société doit nécessairement avoir une durée de vie limitée, au maximum 99 ans. Cette durée peut néanmoins être prolongée (ou « prorogée », en jargon juridique).

Il n’était cependant pas possible d’étendre cette durée une fois la durée de vie de la société écoulée.

Désormais, à la demande de tout associé, le Président du Tribunal de commerce peut autoriser la prorogation dans l’année suivant l’expiration de la société.

  • Usufruitier et assemblées générales

Un droit de propriété peut être découpé de sorte que différents individus soient investis de différents pouvoirs. L’usufruitier pourra utiliser l’objet ainsi que le faire fructifier, tandis que le nu-propriétaire conservera lui la propriété fondamentale du bien (droit de le vendre).

? Bon à savoir : Cette notion existe également s’agissant de titres de sociétés.

Auparavant, la présence de l’usufruitier aux assemblées n’était pas prévue, et seul le vote des décisions concernant la répartition des bénéfices revenait à l’usufruitier.

Désormais, le Code civil autorise explicitement l’usufruitier à être présent aux assemblées générales. Il permet également à l’usufruitier et au nu-propriétaire de s’accorder pour donner un droit de vote plus étendu à l’usufruitier.

  • Dispositions relatives au fonds de commerce

Tout d’abord, la loi du 19 juillet 2019 vient simplifier la cession du fonds de commerce : l’article L. 141-1 du Code de commerce, encadrant le contenu du contrat de cession, a été supprimé.

Le vendeur devra désormais se référer au droit des contrats prévu par le Code civil.

Ensuite, il était auparavant obligatoire d’exploiter un fonds de commerce pendant deux années consécutives avant de le proposer en location-gérance.

Désormais, cette exigence est supprimée par la présente loi .

Les changement pour les SA et les SAS

La loi du 19 juillet 2019 vient modifier de nombreuses dispositions relatives aux actions (et plus généralement au capital de la société) mais également aux assemblées.

Actions et capital

Suppression de l’évaluation des actions de préférence et des apports en industrie

Auparavant, lorsque les associés détenaient des actions de préférence ou effectuait un apport en industrie, une évaluation de leur valeur était obligatoire.

Les actions de préférence sont des titres de sociétés allouant des privilèges particuliers à leur détenteur (ex : plus de poids de vote).

En parallèle, les apports en industrie correspondent à l’apport d’un savoir, d’une expertise par un des associés (ex : un associé mettant sa connaissance de la maçonnerie au service de la société).

Désormais, les actions de préférence et les apports en industrie ne sont plus obligatoirement soumis à une évaluation. Cela simplifie la création de la SAS et libère la société du poids financier que pouvait représenter l’évaluation.

Simplification de la modification des clauses d’exclusion

Lors de la création d’une SAS, les associés peuvent choisir d’insérer des clauses prévoyant l’exclusion de l’un d’eux sous certaines conditions.

Avant l’adoption de la loi, une fois ces clauses inscrites, elles ne pouvaient être modifiées qu’avec l’accord de la totalité des associés.

Désormais, les conditions d’adoption ou de modification de ces clauses pourront être librement rédigées dans les statuts. Cette décision sera prise collectivement par les associés.

Remaniement des règles obligeant les sociétés par actions à se prononcer tous les 3 ans sur une augmentation de capital destinée aux salariés

Les sociétés par actions se voyaient dans l’obligation, tous les trois ans, de se prononcer sur la mise en place ou non d’une augmentation du capital de la société à destination des salariés.

Cela avait pour but de donner l’opportunité aux salariés d’investir dans leur entreprise.

Dans les faits, la société n’optait jamais pour la mise en place du projet. Cette exigence a donc été supprimée.

Simplification des règles permettant à la société de racheter ses propres actions

Le rachat des actions par la société elle-même est encadré par l’art L. 225-209-2 du Code de commerce. L’article prévoit un certain nombre de finalités pour lesquelles le conseil d’administration ou le directoire peut racheter les actions.

La loi du 19 juillet 2019 ajoute que l’assemblée peut autoriser ces derniers « à utiliser les actions rachetées pour une autre des finalités prévues ».

Assemblées générales

Absence de prise en considération des votes blancs, abstentions, absences et bulletins nuls

Auparavant, lors des décisions en assemblée générale, les bulletins blancs nuls, les absences et les abstentions étaient pris en compte dans le calcul de la majorité.

Désormais, ces votes ne sont plus comptabilisés et n’impactent donc en aucun cas l’adoption de la décision.

Pouvoirs des directeurs généraux accrus en matière de réponse aux questions écrites

Avant la tenue d’une assemblée, des documents relatifs aux résultats de l’année écoulée doivent être communiqués aux actionnaires. Ils peuvent dès lors adresser des questions écrites à la direction.

Auparavant, le conseil d’administration ou le directoire étaient chargés de répondre à ces questions.

Désormais, cette tâche peut être attribuée au directeur général ou encore au directeur général délégué.

Les changement pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL)

Remplacement des gérants défaillants facilité

Il arrive parfois qu’une société soit brusquement dépourvue de gérant. La loi prévoyait des mesures en cas de décès mais n’envisageait pas tous les cas de figure (mise sous tutelle, par exemple).

En conséquence, la procédure de remplacement était complexe : seuls les associés ayant un poids important pouvaient convoquer une assemblée générale à cet effet. Une autre solution consistait à demander en justice la désignation d’un mandataire afin de convoquer les associés.

Désormais, le Code de commerce prévoit que le commissaire au compte ou tout associé peut convoquer une assemblée générale afin de remplacer le gérant défaillant.

? Bon à savoir : cet article s’applique également aux sociétés civiles.

Clarification de la procédure d’annulation des décisions en assemblée générale

Lors du vote des décisions en assemblée générale, les règles de majorité et de quorum instaurées par la loi et les statuts doivent être respectées.

Le quorum est le nombre minimal de votants exigé pour que le vote soit valable.

Jusqu’à la loi du 19 juillet 2019, aucune sanction n’était prévue par la loi en cas de non-respect de ces dispositions. La Cour de cassation avait d’ailleurs refusé d’annuler ces décisions irrégulières car la loi ne prévoyait pas cette sanction.

Désormais, les articles L. 223-29 et L. 223-30 du Code de commerce prévoient que toute personne concernée par une décision prise en dehors des règles peut demander son annulation.